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BVGE 2010/41

BVGE 2010/41

Bundesverwaltungsgericht · 2010-04-15 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux pré­ju­dices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur re­ligion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so­cial dé­ter­miné ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notam­ment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan­ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraî­nent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 5.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui­conque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vrai­semblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai­sem­bla­ble lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro­bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra­dic­toires, qui ne corres­pon­dent pas aux faits ou qui repo­sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi­fiés (al. 3).

E. 5.3 En règle générale, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié le re­quérant d'asile qui a plusieurs nationalités et qui peut se réclamer de la protection d'au moins un des pays dont il a précisément la nationali­té (cf. notamment sur ce point Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déter­miner le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Pro­tocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, janvier 1992, par. 106 et 107, p. 26). 6.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est née le (...) à E. ou à I., de parents d'ethnie serbe, dans une des pro­vinces - le Ko­sovo - composant alors la République fédérale de You­goslavie. A sa naissance, elle était donc une ressortissante you­goslave d'ethnie serbe. A la suite toutefois du démembrement de la Yougoslavie, elle est suc­ces­sivement de­venue une ressortissante de Serbie et Monténégro, puis de Serbie, après que le Monténégro se fut formellement déclaré indépendant le 3 juin 2006. Ainsi, jusqu'en février 2008, soit jusqu'à la proclamation de l'indépendance du Kosovo, elle était une ressortissan­te serbe, d'ethnie serbe, vivant dans la province du Kosovo, étant pré­cisé que cette der­nière, bien qu'elle fût sous administration internatio­nale, constituait tou­jours, sous l'angle du droit international public, une des composantes tant de la République fédérale de Yougoslavie initia­lement que de la Serbie et Monténégro puis de la Serbie ultérieure­ment (cf. le texte de la Résolution 1244 [1999] du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999, qui place le Kosovo provisoire­ment et de manière transitoire sous admi­nis­tration internationale civile et sécuritaire, lui reconnaissant une « auto­nomie substantielle à l'inté­rieur des frontières de la République fédérale de Yougoslavie » [préam­bule et points 5 et 10 de la Résolution, annexes 1 et 2 de dite Résolu­tion reprenant notamment la Déclaration de la réu­nion ministérielle du G 8 du 6 mai 1999, dite déclaration de Petersberg]; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 8 consid. 6b et 7a p. 62 s., JICRA 2001 no 27 consid. 5b p. 208 s., JICRA 2001 no 13 consid. 4c p. 105, JICRA 2001 no 3 consid. 5c p. 13, JICRA 2001 no 1 consid. 6c p. 4). 6.2 Pour sa part, l'intéressée a toujours soutenu qu'elle était une res­sortissante serbe d'ethnie serbe. Elle a documenté ses allégations. Elle a ainsi versé au dossier une copie de sa carte d'identité et son permis de conduire. En cours de procédure, elle a produit l'original de sa carte d'identité. Dans la décision qu'il a rendue le 23 octobre 2008, l'ODM n'a toutefois pas examiné la demande d'asile en relation avec la nationali­té alléguée, bien que l'intéressée n'ait évoqué aucun motif d'asile en relation avec la Serbie. Il a simplement retenu une autre na­tionalité, celle du Ko­sovo, sans examiner si celle-ci pou­vait effecti­vement s'en réclamer. Ce n'est qu'au stade de sa réponse qu'il a ex­pressément retenu une double nationalité de l'in­téressée. 6.3 En date du 27 février 2008, le Conseil fédéral (CF) a recon­nu l'in­dépen­dance du Kosovo après consultation des commissions de po­litique ex­térieure du Conseil des Etats et du Conseil national et a déci­dé d'établir des relations diplomatiques et consulaires avec le Ko­sovo. Le 6 mars 2009, le CF a également déclaré le Kosovo « Etat exempt de per­sé­cutions » (safe country) avec effet au 1er avril 2009. Se pose alors la question de la justiciabilité de la décla­ration du 27 février 2008 et cela même s'il paraît admis que l'acte de reconnais­sance n'a en lui-même au­cun caractère constitutif, mais seu­lement une portée déclaratoire en droit international public (cf. dans ce sens TPF 2008 61 consid. 1.2-1.4 p. 63 ss; Walter Kälin/Astrid Epiney/Martina Caroni/Jörg Künzli, Völ­kerrecht - Eine Einführung, 2e éd., Berne 2006, p. 133; sur les opi­nions divergentes en la matière Torsten Stein/Christian von Buttlar, Völ­ker­recht, 11e éd., Cologne/Berlin/Munich 2005, n. 321 ss). 6.3.1 En règle générale, le recours n'est pas recevable contre les dé­cisions prises par le CF, sauf dans les cas expressément mentionnés à l'art. 33 LTAF (cf. let. a et b; ATAF 2008/36 consid. 3.2 p. 526 s.). La compétence fonctionnelle du TAF s'oppose donc à ce qu'il puisse exa­miner, fût-ce seulement de manière abstrai­te, la déclaration d'in­dépen­dance du Kosovo sur sa conformité avec le droit international, dans la mesure où aucune règle de droit na­tional ou international ne lui confère cette compétence. 6.3.2 Il est vrai que selon l'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. Mais la Confédéra­tion et les cantons peuvent, de par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels (ATAF 2008/36 consid. 9.2 p. 531). Il existe donc des décisions qui exceptionnellement ne peuvent pas être dé­férées en jus­tice, par exemple des actes gouvernementaux qui sou­lèvent essen­tiellement des questions politiques (ATF 134 V 443 consid. 3.1 et réf. cit.; Thomas Sägesser, Die Bundesbehörden, Berne 2000, no 1136 ss, p. 512). Il appartient donc au législateur fédéral de décider dans quelle situation il entend soumettre les actes du CF au contrôle du juge, sous réserve des cas dans lesquels le droit internatio­nal imposerait l'accès ju­ri­dictionnel (ATF 134 V 443, ATF 125 II 417, ATF 129 II 193 et réf. cit.). 6.3.3 Constitutionnellement, le CF est chargé des affai­res étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fé­dérale (art. 184 al. 1 Cst. [première partie de phrase]). Dans ce domai­ne, on distingue généralement entre les activités opérationnelles (attri­butions du CF) et les activités stratégiques auxquelles l'Assemblée fédérale participe. Le CF est seul habilité à faire des déclarations qui engagent juridiquement la Suisse envers d'autres Etats et notamment à reconnaître un Etat étranger (cf. messa­ge relatif à une nouvelle Constitution fédérale du 20 novembre 1996, FF 1997 I 423 s.; Pascal Mahon, in: Jean-François Aubert/Pascal Mahon [éd.], Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confé­dé­ra­tion suis­se du 18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève 2003, ad art. 184, n. marg. 5 et 6; Daniel Thürer/Binh Truong/Felix Schwendimann, in: Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J. Schweizer/ Klaus A. Vallender [éd.], Die Schweizerische Bundesverfassung - St. Galler Kom­men­tar, 2e éd., Bâle/Genève/Saint Gall/Zurich 2008, ad art. 184, n. marg. 7; Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schwei­zerischen Eidgenos­senschaft, Zurich 2007, ad art. 184, n. marg. 2 et 3). En matière d'ac­tes de gouvernement (comme la reconnaissance d'un Etat étranger: Sägesser, op. cit.), un contrôle juridictionnel direct et même abstrait n'a pas été jugé opportun par le législateur (cf. les interventions du Con­seil­ler national Rolf Engler et du Conseiller fédéral Arnold Koller lors de la séance du 25 juin 1998, in: Bulletin officiel de l'Assemblée fé­dérale [BO] 1998 N 1464 s.). 6.3.4 Dans le cas du Kosovo, les autorités suisses compétentes sont donc intervenues dans le cadre constitutionnel prévu (le CF a consulté les commissions parlementaires compétentes avant de prendre sa décision sans en référer au plénum; sur la conformité de cette procédure: Säges­ser, op. cit., no 940, p. 451). Aucune disposi­tion constitutionnelle ni légale ne prévoit, en cette matière, un examen juri­dictionnel. Quant à l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), il ne saurait s'appliquer en l'es­pèce, dès lors que le droit interne exclut une telle voie de droit (sur les conditions d'exclusion: ATAF 2008/48 con­sid. 5.4 p. 690; Mark Villiger, Handbuch der Europäischen Menschen­rechts­konvention [EMRK] unter besonderer Berücksichtigung der schwei­zerischen Rechtslage, 2e éd., Zurich 1999, p. 242 et 273 et réf. cit.) et que cette disposition ne s'applique pas aux décisions relatives à l'en­trée, au sé­jour ou à l'éloignement des étrangers (ATF 135 II 1 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_18/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.1 et les nombreux renvois à la jurisprudence européenne; ATF 123 I 25 con­sid. 2a/dd; Villiger, op. cit., n. 109), la procédure en cause n'impli­quant pas une contestation ayant trait à des droits et à des obli­gations de caractère civil (sur cette notion: ATAF 2008/36 consid. 11.4 p. 533 et réf. cit.). En conclusion, même si l'on devait admettre qu'impli­cite­ment la re­courante a remis en cause la déclaration d'indépendance du Kosovo et sa validité en droit international public en affirmant sa seule nationalité serbe, force est de constater que ce grief n'a pas à être exa­miné par la pré­sente autorité, faute de compétence à ce sujet. Le TAF est par conséquent lié par la décision prise par le CF sur ce point. 6.3.5 Les autres tribunaux fédéraux suisses ont également admis que le Kosovo devait être considéré comme un Etat indépendant. Ainsi, le TF a ex­pressément reconnu la pleine souveraineté du Ko­sovo dans son arrêt 2C_738/2008 du 15 avril 2009 consid. 3.3, après l'avoir fait de ma­nière implicite dans plusieurs arrêts précédents (cf. notamment ar­rêt du TF 2C_793/2008 du 27 mars 2009, arrêt du TF 2C_838/2008 du 4 mars 2009, arrêt du TF 2C_866/2008 du 9 décembre 2008, arrêt du TF 2D_131/2008 du 8 décembre 2008). Quant au TPF, il a publié dans l'in­ter­valle sa décision du 30 avril 2008 en la cause RR.2007.186, qui l'a conduit à admettre que le Kosovo était un Etat in­dépendant (TPF 2008 61). 6.3.6 Enfin, on rappellera que le statut actuel du Kosovo est contro­ver­sé en droit international public et que cette situation a incité l'Assem­blée gé­nérale de l'ONU à saisir la Cour internationale de justice en date du 8 octobre 2008, afin que cette juridiction tranche la question de la con­formité avec le droit inter­national public de la déclaration d'in­dé­pen­dance du Kosovo (cf. la ré­solution 63/3 adoptée par 77 votes contre 6 et 74 abstentions, fondée sur l'art. 96 par. 1 de la Charte des Na­tions Unies du 26 juin 1945 [RS 0.120], qui demande un avis consultatif à la Cour confor­mément à l'art. 65 du statut de cette Cour). 6.4 Ces éléments étant posés, se pose la question de la ou des natio­nalités dont peuvent se prévaloir les personnes venant du Kosovo. 6.4.1 Le nouvel Etat a adopté une loi sur la nationalité (Loi No 03/L 034 du 20 février 2008 entrée en vigueur le 15 juin 2008). Selon l'art. 29 al. 1 de cette loi, sont réputés ressortissants kosovars toutes les personnes qui avaient la nationalité yougoslave le 1er janvier 1998 et qui avaient éga­lement ce jour-là leur domicile sur le territoire de la République ac­tuel­le du Kosovo, et cela même si elles sont actuelle­ment au bénéfice d'une autre nationalité, quel que soit leur lieu de sé­jour actuel. Les descendants directs de ces ressortissants kosovars sont aussi kosovars (art. 29 al. 2). Sont également ressortissants koso­vars, selon l'art. 28 al. 1 de cette loi, toutes les autres personnes qui étaient inscrites dans le regis­tre de la population du Kosovo après le 1er janvier 1998, conformément aux règles de l'United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK Regu­lation No 2000/13 du 17 mars 2000). De façon générale, la nationalité du Kosovo n'est pas liée à l'apparte­nance à une ethnie particulière. La date de la déclaration d'indépen­dance n'a pas de conséquence sur la nationalité. Selon l'art. 3 de cette loi, la nationalité kosovare n'exclut pas la nationalité multiple. Un res­sortissant kosovar peut donc également être ressortissant d'un ou de plusieurs autres Etats. En outre, la loi du 20 février 2008 énonce les règles classiques d'ac­qui­sition de la nationalité (naissance [art. 7], naturalisation [art. 9, art. 10 et art. 11] et adoption [art. 8 et art. 12]). La nationalité kosovare prend fin sur requête de l'intéressé, pour au­tant que cette déclaration ne le rende pas apatride, ce qui suppose qu'au mo­ment de la déclaration, il bénéficie d'une autre nationalité, il acquiert une autre nationalité ou il a l'assurance de pouvoir en acqué­rir une autre. Il est également nécessaire que l'intéressé ne soit plus soumis à des obli­ga­tions financières envers l'Etat du Kosovo ou envers des personnes phy­si­ques ou morales au Kosovo, qu'il ne fasse pas l'objet d'une enquête ou d'une procédure pénale et qu'il ne doive pas purger une peine de prison (art. 17). En l'espèce, dans la mesure où l'intéressée avait la nationalité you­goslave le 1er janvier 1998 et où elle avait, à cette date, selon ses dires, son domi­cile sur le territoire actuel du Kosovo, elle remplit les condi­tions de la loi sur la nationalité kosovare. Ce constat n'est toute­fois en soi que d'une por­tée limitée puisque celle-ci n'a pas été ren­voyée au Kosovo par l'au­torité intimée, mais en Serbie, l'exécution du renvoi vers le Kosovo étant jugé non raisonnablement exigible par l'ODM. 6.4.2 Se pose encore la question de savoir si l'intéressée remplit éga­lement les conditions de la nationalité serbe. L'acquisition de la nationalité serbe est régie par la loi du 21 décembre 2004 sur la nationalité de la République de Serbie (Loi No 135/04). L'ac­qui­sition de la nationalité serbe a lieu par filiation (art. 7 à art. 12), par naissance sur le territoire de la République de Serbie (art. 13), par natu­ra­lisation (art. 14 à art. 25) ou sur la base d'accords in­ternationaux (art. 26). La filiation et la naissance doivent être docu­mentées par une inscription dans le registre des naissances. La natu­ralisation suppose une procédure spécifique et une décision de l'auto­rité compétente, soit le Ministère de l'intérieur (art. 6 al. 3). Selon la nouvelle Constitution de la République de Serbie du 30 sep­tembre 2006, entrée en vigueur le 8 novembre 2006, l'indépendance du Kosovo est expressément exclue (cf. le texte du préambule, l'art. 114 al. 3 qui contient le texte du ser­ment que doit prononcer le président serbe: « Je jure de préserver de toutes mes forces la souveraineté et l'inté­grité du territoire de la Ré­publique de Serbie, y compris le Kosovo et la Metohija [...] »). Dans ces conditions, les personnes provenant du Kosovo sont en principe recon­nues par les autorités serbes comme des ressortissants serbes. L'art. 35 de la loi No 135/04 (qui prévoit la fin de la nationalité serbe pour tout ressortissant serbe qui a requis et obtenu la nationalité d'un autre Etat membre) ne s'applique pas, puisque la Serbie, comme il vient d'être dit, n'a pas reconnu la qualité d'Etat indépendant au Kosovo (cf. notamment la déclaration du Parlement de la République de Serbie confirmant la décision du gouvernement de la République de Serbie déclarant nuls les actes illégaux pris par les organes de l'admi­nistration intérimaire au Kosovo et dans la Metohija en relation avec la déclaration d'indépendance du 18 février 2008, in: Sluzbeni glasnik Republike Srbije 2008, no 19 ch. 315). C'est donc parce que la Serbie n'a pas reconnu l'indépendance du Kosovo (qui ne peut donc pas être un « autre Etat membre » au sens de l'art. 35 précité, comme le serait par exemple le Monténégro) que les ressortissants kosovars pourraient être binationaux, le Kosovo admettant de son côté la nationalité multiple. En l'occurrence, l'intéressée s'est réclamée de la seule nationa­lité serbe (...). Au vu de ce qui précède, elle en remplit manifestement les condi­tions. Toutefois, dans un pre­mier temps, l'ODM a examiné sa demande d'asile uniquement en lien avec la natio­nalité kosovare qu'il lui a par ail­leurs, à juste titre, attribuée, mais dont elle ne s'est jamais prévalue. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par l'art. 35 de la loi fédérale du 20 dé­cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'obliga­tion pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les élé­ments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont gui­dée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le desti­na­taire de celle-ci puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connais­sance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 con­sid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, ATF 117 Ia 1 consid. 3a p. 3 s., ATF 117 Ib 64 consid. 4 p. 86 s., ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109 s.; ATAF 2008/47 con­sid. 3.2 p. 674 s., ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632 s., ATAF 2007/30 con­sid. 5.6 p. 366 s., ATAF 2007/27 con­sid. 5.5.2 p. 321 s.; JICRA 2006 no 30 consid. 7.1. p. 327 s., JICRA 2006 no 24 consid. 5.1 p. 256, JICRA 2006 no 4 consid. 5.1 p. 44, JICRA 2004 no 38 consid. 6.3. p. 264, JICRA 1997 no 5 consid. 6a p. 36, JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss, JICRA 1995 no 5 consid. 7a-c p. 48 s.). L'ODM aurait donc dû exposer les motifs qui l'ont conduit dans un pre­mier temps à retenir exclusive­ment la nationalité kosovare et à écarter la nationa­lité serbe alléguée. Il aurait été d'autant plus tenu de le fai­re que l'intéressée a pro­duit lors des auditions une copie de sa carte d'identité serbe délivrée le (...) en Serbie (et non pas au Kosovo comme in­diqué sur le document, selon les déclarations de l'intéressée [...]). Une motiva­tion claire, cohé­rente et com­préhensible pour la partie aurait été né­cessaire sur la question de la nationalité, dans la mesure où il envisa­geait en outre et exclusivement l'exécution du renvoi vers la Serbie en définitive. Selon la jurisprudence, un vice de procédure peut toutefois être guéri lors­que l'ODM a pris position sur tous les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que la partie a pu se déter­mi­ner à ce sujet (ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676 s., ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371 s.; cf. dans le même sens ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332, qui précise que la réparation d'une éventuelle violation du droit d'être entendu doit cependant demeurer l'exception; cf. également JICRA 2006 no 4 consid. 5.2. p. 46, JICRA 2004 no 38 consid. 7.1. p. 265, JICRA 2001 no 14 consid. 8 p. 113 s.). En l'occurrence, le TAF constate que, dans le cadre de sa réponse du 6 février 2009, l'ODM a exposé qu'il retenait la double nationalité de l'in­téressée et que, de ce fait, l'exécution du renvoi vers la Serbie pouvait être confirmée. Dans sa réplique du 9 mars 2009, celle-ci a pu se déter­miner à ce propos. Elle n'a pas contesté en soi qu'elle avait la double na­tio­na­lité. Elle s'est opposée à son renvoi en invoquant les conditions dif­fi­ciles qui seraient les siennes en cas de retour en Serbie. Dans ces condi­tions, le TAF estime qu'une cassation, qui serait fondée sur l'ab­sence de moti­vation de l'ODM en relation avec la nationalité retenue, reviendrait en l'état à une vaine formalité, le vice de procédure constaté dans la décision entreprise devant être considéré comme guéri au stade actuel de la pro­cédure. 6.5 6.5.1 S'agissant des motifs d'asile avancés, le TAF constate que l'inté­ressée n'a allégué des risques de persécution qu'en relation avec le Kosovo. Elle n'a pas fait valoir de motifs en lien avec la Serbie, pays dont elle a et dont elle se réclame de la nationalité. En particulier, elle n'a pas allé­gué qu'elle était recherchée de quelque manière que ce fût par les autorités serbes ou qu'elle pouvait avoir une crainte fon­dée de subir des persécutions de leur part. Elle n'a pas non plus allé­gué qu'elle était af­filiée à un parti ou à un mouvement à caractère poli­tique et qu'elle avait exercé, pour ce dernier, des activités susceptibles d'avoir une cer­taine in­ci­dence en la matière. En outre, il n'y a pas d'in­dications géné­rales selon lesquelles des personnes d'ethnie serbe du Kosovo seraient empê­chées par les autorités serbes de s'installer en Serbie et, le cas échéant, ren­voyées par dites autorités au Kosovo. L'intéressée n'a d'ail­leurs pas in­voqué pareil motif, sous l'angle d'une éventuelle inefficacité (cf. sur ce point HCR, op. cit., § 107, p. 26), voire d'un man­que absolu de protec­tion de la part des autorités serbes, alors qu'elle pourrait en béné­ficier de par, précisément, la nationalité serbe dont elle dispose. Aussi, compte tenu du caractère subsidiaire de la protec­tion interna­tio­nale par rapport à la protection nationale (sur la notion de subsidiarité de la protection in­ter­nationale dans le contexte d'une personne bénéficiant d'une double na­tionalité, cf. art. 1 A ch. 2 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 rela­tive au statut des réfugiés [RS 0.142.30] et JICRA 2000 no 15 con­sid. 12a p. 127 s.), et indépen­damment des motifs allégués en relation avec le Kosovo, il lui est loi­sible et il lui appartient de solliciter, le cas échéant, celle de la Serbie. 6.5.2 Au surplus, on rappellera que le CF, par décision du 6 mars 2009 avec effet au 1er avril 2009, a désigné la Serbie comme étant un pays exempt de persécutions (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi. 6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispo­sitif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points.

E. 7 8.3.2 (...) 8.3.3 Il s'agit à présent de se pencher sur la situation de la minorité serbe originaire du Kosovo qui se trouve en Serbie. A cette fin, les sour­ces suivantes ont été consultées :

- Réponse de l'Ambassade de Suisse à Belgrade du 28 sep­tem­bre 2009 concernant l'obtention de cartes d'identité serbes pour des per­sonnes en provenance du Kosovo;

- Réponse de l'Ambassade de Suisse à Belgrade du 14 septem­bre 2009 concernant l'enregistrement de déplacés internes en pro­ve­nance du Kosovo;

- Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Muhamet Ilazi, Ser­bien, Update zur Situation der Albanerinnen und Albaner im Presevo-Tal, 21 juillet 2009;

- Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, Annual Report: Serbia 2008, Human Rights, Democracy and Violence, Bel­grade 2009;

- Institut suisse de droit comparé, Gutachten über verfas­sungs­rechtli­chen Rahmen, Minderheitenschutz und Staats­ange­hö­rig­keit in Kosovo, sowie über den Status von « intern Ver­triebenen » (IDP'S) in Serbien, 11 mai 2009, Lausanne;

- Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, Report by the Commissioner Thomas Hammarberg on his visit to Serbia 13-17 October 2008, Strasbourg 11 mars 2009;

- US Department of State, 2008 Human Rights Report: Serbia, February 25 2009;

- Human Rights Watch, World Report 2009. Serbia Country Summary, janvier 2009;

- United Kingdom Home Office, Country of Origin Information Key Do­cuments, 17 novembre 2008;

- United Kingdom Home Office, Operational Guidance Note Serbia, 1er septembre 2008;

- European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Social Protection and Social Inclusion in the Republic of Serbia, mai 2008;

- Organisation Internationale pour les Migrations, Fact-Sheet Republic of Serbia, avril 2008;

- European Commission against Racism and Intolerance, Report on Serbia, Adopted on 14 December 2007, Strasbourg 29 avril 2008;

- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Analysis of the Situation of Internally Displaced Persons from Kosovo in Serbia: Law and Practice, mars 2007;

- UNHCR Berlin, Zur Situation von binnenvertriebenen Min­der­heiten (Roma, Ashkali und Aegypter) aus dem Kosovo in Serbien und Montenegro, septembre 2004;

- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR's Eligibility Guidelines for Assessing the Inter­na­tio­nal Protection Needs of Individuals from Kosovo, 9 novembre 2009;

- Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Serbia: IDPs still seeking housing solutions and documentation to access their rights, 29 décembre 2009;

- Le Courrier des Balkans et autres journaux, tels Le Monde, Le Monde diplomatique et la Neue Zürcher Zeitung. 8.3.3.1 Selon le rapport de l'IDMC de décembre 2009, la Serbie comp­tabilisait en août 2009 quelque 230'000 déplacés internes en pro­ve­nance du Kosovo. Mais ce décompte n'est pas forcément fiable, dès lors que 20'000 personnes environ, dont des Roms, n'étaient pas enre­gis­trées et qu'on ignore si une per­sonne cesse d'être comptabilisée comme réfu­giée interne à un certain moment et dans l'affirmative à quelles con­di­tions. Le droit interne serbe ne définit pas le statut de déplacé in­ter­ne (sur la notion de déplacé interne en droit international, cf. les directi­ves sur les dépla­cés internes émises par l'émissaire spé­cial de l'ONU Francis Deng en 1998, Guiding Prin­ciples on Internal Dis­placement et aussi Walter Kälin, Guiding Prin­ciples on Internal Displa­cement, Anno­ta­tions, 2e éd., 2008, http://www.asil.org/pdfs/study_32.pdf). Il est toute­fois évident que le gouvernement serbe ne déploie pas des efforts consi­dérables pour in­tégrer au plus vite ces déplacés internes en Serbie même, en particu­lier les personnes d'eth­nie serbe, puisque soutenir par trop les dépla­cés in­ternes, notamment serbes, risquerait de favori­ser à terme la re­nonciation au Kosovo en cautionnant une « albanisa­tion » du Kosovo. 8.3.3.2 Parmi les personnes venant du Kosovo et présentes sur le ter­ritoire de la Serbie, il faut distinguer celles qui sont enregistrées com­me déplacés internes (selon l'expression anglaise: Internally displa­ced persons, ci-après: IDP) auprès des autorités serbes, de celles qui ne le sont pas, mais qui n'en jouissent pas moins de la li­berté gé­nérale d'étab­lis­sement en Serbie (cf. sur cette distinction l'ar­rêt du Nie­der­säch­si­sches Oberverwaltungsgericht du 3 novembre 2005 en la cause 8 LA 322/04). A noter que les per­sonnes qui ont quit­té le Koso­vo et qui se sont direc­tement rendues en Europe occidentale relèvent de cette seconde caté­go­rie et ne peuvent obtenir le statut d'IDP en cas de retour. De façon géné­rale, il n'existe pas de lois spéciales en Serbie qui règlent le statut de toutes ces personnes, qu'elles soient ou non IDP, ou qui les concernent spé­cifi­quement. Elles jouissent fonda­mentalement des mêmes droits que les autres ressor­tissants serbes en Serbie. Une particularité est toutefois à noter parmi les personnes appartenant à la seconde catégorie. Une partie en effet d'entre elles (apparemment quelque 10 %) ne possède pas non plus de documents propres. Ces personnes, Roms principalement ou ap­par­tenant à d'autres minorités ethniques, ne peuvent se faire enre­gistrer, soit parce qu'elles n'étaient pas inscri­tes dans les regis­tres de naissance au Kosovo, soit parce qu'elles ne s'étaient pas annoncées à l'autorité de leur domicile au Kosovo. 8.3.3.3 Les personnes qui ont été une fois enregistrées comme IDP peu­vent se faire réenregistrer à tout moment comme tels, même si elles ont égaré leurs documents attestant leur statut en Serbie. Les IDP sont à 75 % d'ethnie serbe; le reste se répartit sur 31 autres eth­nies ou natio­nalités, dont 11 % de Roms, d'Ashkali ou d'Egyptiens. La plupart des IDP vi­vent dans des logements privés et non pas dans des centres col­lec­tifs, et 56 % d'entre eux sont même propriétaires d'une maison ou d'un ap­partement. Les IDP peuvent s'adresser à deux instances en Serbie: le Commis­sariat serbe aux réfugiés, qui gère depuis 1999 les centres collectifs (« Collec­tive Centres ») et délivre les cartes d'identité pour déplacés in­ternes, et le Centre de coordination du Kosovo, qui est notamment en charge du soutien humanitaire et de l'aide au retour des déplacés in­ternes au Ko­sovo. 8.3.3.4 En principe, les personnes venant du Kosovo et présentes sur le territoire de la Serbie, qu'elles soient IDP ou non, bénéficient des mêmes droits que la population autochtone en matière d'accès à l'in­fras­tructure scolaire et médicale. Toutefois, toutes les dé­penses qui ne sont pas sub­ventionnées par l'Etat, comme le finance­ment de certains médi­ca­ments ou de certains livres scolaires, peuvent représenter une charge fi­nancière importante, susceptible de limiter l'accès au système de santé ou au système scolaire. Dans ce domai­ne, la situation des minorités non ser­bes est particulièrement précaire (Roms, Ashkali, Egyptiens, Gorani, Bos­nia­ques), dans la mesure où le gouvernement favorise unila­té­rale­ment les personnes d'ethnie serbe dans les do­maines de la santé, du tra­vail, du logement et de l'école. Les personnes précitées, qu'elles appartiennent à la première ou à la se­conde caté­gorie, doivent aussi composer avec un environne­ment éco­no­mi­que général peu favorable en Serbie (chômage élevé, effon­drement général du système social, recul de l'aide internationale pour les réfu­giés). Les défis sont donc d'autant plus difficiles à relever pour cet­te caté­go­rie de la population. Selon certaines estimations, en­tre 65 et 90 % des personnes venant du Kosovo et présentes sur le territoire de la Serbie vi­vent grâce à des activités déployées en marge du mar­ché du travail offi­ciel. Ces personnes peuvent toutefois amélio­rer leur si­tuation si elles peu­vent obtenir des documents qui leur don­nent ac­cès no­tamment à l'aide sociale. Pour accéder au système social, il faut cependant qu'elles puissent se faire enregistrer en Serbie, ce qui suppose au préalable, en particulier, qu'elles puissent se faire délivrer une carte d'identité et produire une at­testa­tion de domicile. A ces conditions, elles peuvent bénéficier des mê­mes droits et sont soumi­ses aux mêmes obligations que les autres res­sor­tissants serbes autochtones. S'agissant des personnes enregistrées comme IDP auprès des autorités serbes, elles sont même, en prin­cipe, libérées de la franchise dans l'assurance maladie étatique, ce qui repré­sente un avantage financier supplémentaire. 8.3.3.5 Concernant la procédure d'enregistrement, il faut à nouveau dis­tinguer entre les personnes enregistrées comme IDP auprès des auto­rités serbes et celles qui ne le sont pas. Les principales exigences que doi­vent remplir les IDP sont: la production d'une carte d'identité et d'un extrait de naissance, l'annonce d'un domicile provisoire (le domi­cile per­ma­nent reste au Kosovo) en Serbie au moyen d'une carte verte et la preu­ve d'un logement (contrat de location, attestation de proprié­té, attestation d'un logement collectif, etc.). Quant aux personnes qui ne sont pas en­regis­trées comme IDP auprès des autorités serbes, elles doivent produire une carte d'identité valable (le domicile perma­nent inscrit sur le docu­ment est en Serbie et non pas au Kosovo), prouver l'existence d'un loge­ment (en location ou en propriété), éven­tuellement produire une carte d'identité du propriétaire du logement (en cas de location) et apporter la preuve qu'elles ont quitté leur der­nière adresse au Kosovo. Durant les troubles de 1999 au Kosovo, de nombreux registres d'état civil du Kosovo ont été transférés en Serbie dans les locaux d'états ci­vils ré­gionaux. Dans ces offices serbes, les autorités ont constitué des unités ad­ministratives spécifiques responsables uniquement de la te­nue des re­gis­tres du Kosovo et de l'enregistrement de toute donnée relevant de leur compétence (comme les naissances ou les mariages). Les ressortissants serbes originaires du Kosovo qui reviennent de l'étranger peuvent donc s'adresser à ces offices en Serbie pour obtenir tout document qu'ils obte­naient auparavant au Kosovo. Si les registres sont complets, un contrôle de l'ensemble des données peut être effec­tué et un nouveau document peut être établi. Si les registres sont lacu­naires, une requête en rétablis­sement des données peut être déposée. La loi serbe sur les registres de l'état civil prévoit à son article 2 que les registres d'état civil du Kosovo sont tenus par les offices régionaux serbes suivants:

- office de la ville de Nis: pour l'état civil de Pristina, de Podujevo, de Glogovac, d'Obilic, de Lipljan, de Kosovo Polje;

- celui de la ville de Kragujevac: pour l'état civil de Pec, d'Istok et de Klina;

- celui de la ville de Kraljevo: pour l'état civil de Kosovska Mitrovica, de Srbica, de Zubin Potok, de Vucitrm, de Zvecan et de Leposavic;

- celui de la ville de Krusevac: pour l'état civil de Prizren, d'Orahovac, de Suva Reka et de Gora;

- celui de la ville de Jagodina: pour l'état civil de Djakovca et de Decani;

- celui de la ville de Vranje: pour l'état civil de Gnjilane, de Vitina, de Kosovska Kamenica et de Novo Brdo;

- celui de la ville de Leskovac: pour l'état civil d'Urosevac, de Kacanik, de Stimlje et de Strpce. De même, les postes de police (responsables de l'enregistrement des arri­vées et des départs) ont aussi été transférés en Serbie. Au vu de cette organisation administrative, il est possible à tout requé­rant d'asile serbe débouté en Suisse de s'adresser à une autorité admi­nis­trative en Serbie pour obtenir les documents nécessaires à son enregis­trement en Serbie sans devoir pour autant passer par une autorité sise au Kosovo. Les cartes d'identité délivrées par l'UNMIK ne sont toutefois pas re­connues par les autorités serbes, ni les documents d'identité établis par les autorités kosovares. Si un passeport, un certificat de naissance ou un certificat de citoyenneté peut être obtenu auprès d'une représentation serbe à l'étranger ou auprès des autorités compétentes en Serbie, il n'en va pas de même de la carte d'identité serbe qui doit être délivrée par l'organe compétent en Serbie même. Des procédures particulières sont prévues pour les personnes qui étaient âgées de moins de 16 ans au moment de la fuite du Kosovo ou qui prétendent avoir perdu leurs docu­ments ou se les être fait voler. Au surplus, on signalera que depuis 1999, l'Organisation internationale pour les migrations apporte également aide et conseils à tous les res­sor­tis­sants serbes qui souhaitent retourner volontairement dans n'importe quel­le région de la Serbie, par exemple après avoir été définitivement déboutés en procédure d'asile. L'aide concrète concerne en particulier l'ob­tention de documents d'identité et de voyage, dans le cadre du « Voluntary Assisted Return and Reintegration Programme », programme co-financé par le European Refugee Fund. Une aide à la réintégration en Serbie est également proposée par cette organisation. 8.3.3.6 En conclusion, l'exécution du renvoi vers la Serbie de ressor­tis­sants d'ethnie serbe dont le dernier domicile était au Kosovo appa­raît de façon générale raisonnablement exigible. Il y a toutefois lieu de pon­dé­rer dans chaque cas les critères qui peuvent se révéler déterminants. Dans des constellations de possibilités de refuge in­ternes, la juris­pru­dence a défini de tels critères (pour la Bosnie et Herzégovine [JICRA 1999 no 8 consid. 7 l p. 54 s.] et pour la Turquie [JICRA 1996 no 2 con­sid. 6b/bb p. 14 s.]). Ces critères généraux, éma­nation d'une jurispru­dence bien établie, peuvent être également repris dans une constellation comme celle de la présente espèce. Il y aura donc lieu de pondérer notamment les éléments suivants:

- l'assurance d'un minimum vital sur le plan économique: prise en compte des connaissances linguistiques, de la for­mation scolaire et professionnelle, de l'expérience profes­sion­nelle acquise à l'étranger, de même qu'en Suisse. Plus la formation et l'expérience seront pous­sées, meilleures seront les perspectives du requérant de couvrir ses besoins économiques vitaux en cas de renvoi en Serbie;

- liens avec la Serbie: l'existence de tels liens favorise la ré­ins­tal­lation économique et sociale du requérant. Ceux-ci peuvent exis­ter du fait d'un séjour précédent en Serbie ou d'un emploi exercé dans ce pays avant la venue en Suisse. Seuls toutefois des séjours ou des emplois qui se seront inscrits dans une certaine durée pour­ront être sérieusement pris en compte. Le temps qui s'est écoulé depuis le départ du pays jouera également un certain rôle. Les re­lations sociales et familiales entretenues avec des personnes domi­ciliées en Serbie devront être replacées dans le contexte régional, soit celui d'une solidarité particulièrement étroite pouvant préva­loir entre membres d'une même famille;

- l'intégration sociale: le sexe, l'état civil, l'âge, la qualité de per­sonne seule ou la présence d'une famille, le nombre et l'âge des enfants, les personnes à charge, les moyens fi­nan­ciers à dis­po­sition, la possibilité d'intégration du conjoint et des enfants, la si­tuation médicale et la situation familiale générale devront être soupesés. Les personnes d'ethnie serbe déjà enregistrées comme IDP pourront en général plus facilement se réinsérer en Serbie par rapport à celles qui n'y ont jamais été enregistrées avec ce statut. 8.3.4 Dans le cas d'espèce, l'intéressée est jeune et célibataire, elle bé­néfi­cie d'une formation professionnelle appréciable dans le domaine mé­di­cal et a de la parenté en Serbie, en particulier à G., J. et K., soit au­tant de facteurs qui devraient lui permettre de se réins­taller, avec ou sans (...) et (...), sans rencon­trer d'ex­cessives difficultés. Elle était déjà inscrite en Serbie et a pu travailler à K. avant sa fuite. Le fait qu'elle n'en­tretienne pas de liens étroits avec les membres de sa famille en Serbie ne modifie pas cette appré­ciation. Indépendamment du fait qu'il ne s'agit là que d'une simple allé­gation que rien au dossier ne vient étayer, on peut attendre de sa part qu'elle entreprenne les démarches nécessaires pour re­nouer con­tact avec ces personnes et qu'elle s'efforce de développer ces relations fa­miliales. Enfin, ses problèmes de santé ne constituent pas un obstacle médical insurmontable à l'exécution du ren­voi qui justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit ordonnée. Aucun soin par­ti­culièrement complexe ne lui est dispensé. Elle bénéficie seulement d'un traitement médicamenteux, et elle a d'ailleurs refusé une prise en charge psychiatrique, préférant, semble-t-il, aller consulter un psycho­lo­gue. De surcroît, compte tenu des infrastructures médicales dispo­nibles, on ne saurait partir de l'idée qu'elle ne pourrait pas obtenir en Serbie les médi­caments et, le cas échéant, les éventuels soins qui lui seraient néces­saires. En d'autres termes, il ne peut être re­tenu qu'un renvoi aurait pour consé­quence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, compte tenu de l'infrastructure médi­cale dont dispose la Serbie. A noter que l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qui correspond, sous une forme rédac­tion­nelle légèrement différente, à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RO 49 279), ne saurait servir à faire échec à une déci­sion de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un stan­dard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de rési­dence (cf. dans ce sens JICRA 2003 no 24 con­sid. 5b p. 157, JICRA 2003 no 18 consid. 8c p. 119 et jurisprudence citée). 8.3.5 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exi­ger en matière d'exécution du renvoi un certain effort de la part de per­sonnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmon­ter les difficultés initiales pour se trouver un loge­ment et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ar­rêt du TAF D 1336/2010 du 22 mars 2010, arrêt du TAF D 1272/2010 du 5 mars 2010, arrêt du TAF D 932/2010 du 1er mars 2010, arrêt du TAF D 8010/2009 du 3 février 2010, arrêt du TAF D 6165/2006 du 21 jan­vier 2010 p. 8 et réf. cit., arrêt du TAF D 4911/2009 du 14 septem­bre 2009 p. 6 et réf. cit., arrêt du TAF D 2423/2009 du 10 juillet 2009 p. 5 in fine et réf. cit.; cf. également JICRA 1994 no 18 consid. 4e p. 143). 8.3.6 Enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficul­tés à trouver un em­ploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des in­fras­tructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concer­né, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déter­mi­nants en la matière (cf. notamment arrêt du TAF D 1336/2010 du 22 mars 2010, arrêt du TAF D 1272/2010 du 5 mars 2010, arrêt du TAF D 932/2010 du 1er mars 2010, arrêt du TAF D 8019/2009 du 3 février 2010, arrêt du TAF D 6165/2006 du 21 janvier 2010; cf. également JICRA 2005 no 24 consid. 10.1. p. 215 et réf. cit., JICRA 2003 no 24 con­sid. 5e p. 159 et réf. cit.). 8.3.7 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'es­pèce, l'exécution du renvoi s'avère rai­son­na­ble­ment exigible.

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LANDESRECHT - DROIT NATIONAL - DIRITTO NAZIONALE 1 Staat - Volk - Behörden Etat - Peuple - Autorités Stato - Popolo - Autorità 41 Extrait de l'arrêt de la Cour IVdans la cause A. contre Office fédéral des migrationsD 7561/2008 du 15 avril 2010 Asile. Déclaration d'indépendance du Kosovo. Nationalité des per­sonnes venant du Kosovo. Exigibilité de l'exécution du renvoi en Serbie pour des personnes d'ethnie serbe venant du Kosovo. Arrêt de principe. Art. 29a, art. 184 al. 1 Cst. Art. 6a al. 2 let. a LAsi. Art. 83 al. 4 LEtr.

1. La décision prise par le Conseil fédéral de reconnaître l'indé­pendance du Kosovo lie le Tribunal administratif fédéral (con­sid. 6.3). Les personnes dont le dernier domicile était au Kosovo remplis­sent en général les conditions pour obtenir la nationalité koso­vare, ce qui n'exclut pas qu'elles puissent également se réclamer de la nationalité serbe, pour autant qu'elles en remplissent les con­ditions (consid. 6.4). Conditions auxquelles l'exécution du renvoi de personnes d'eth­nie serbe en provenance du Kosovo vers la Serbie peut être jugée raisonnablement exigible (consid. 8.3.3). Pondération des élé­ments y relatifs (consid. 8.3.3.6). Asyl. Unabhängigkeitserklärung des Kosovo. Staatsangehörigkeit der aus dem Kosovo stammenden Personen. Zumutbarkeit des Weg­weisungsvollzugs nach Serbien von aus dem Kosovo stammenden Personen serbischer Ethnie. Grundsatzurteil. Art. 29a, Art. 184 Abs. 1 BV. Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG. Art. 83 Abs. 4 AuG. Die Anerkennung des Kosovos als unabhängigen Staat durch den Bundesrat bindet das Bundesverwaltungsgericht (E. 6.3). Personen mit letztem Wohnsitz im Kosovo erfüllen in der Regel die Voraussetzungen zum Erwerb der kosovoarischen Staats­bür­gerschaft. Dies schliesst nicht aus, dass sie ausserdem die ser­bische Staatsangehörigkeit geltend machen können, falls die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind (E. 6.4). Voraussetzungen, unter denen der Wegweisungsvollzug von aus dem Kosovo stammenden Personen serbischer Ethnie nach Serbien als zumutbar erachtet wird (E. 8.3.3). Bei der Abwägung zu berücksichtigende Kriterien (E. 8.3.3.6). Asilo. Dichiarazione di indipendenza del Kosovo. Nazionalità delle persone provenienti dal Kosovo. Esigibilità dell'esecuzione dell'allon­tanamento in Serbia per delle persone di etnia serba provenienti dal Kosovo. Sentenza di principio. Art. 29a, art. 184 cpv. 1 Cost. Art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. Art. 83 cpv. 4 LStr. La decisione del Consiglio federale di riconoscere l'indipendenza del Kosovo vincola il Tribunale amministrativo federale (con­sid. 6.3). Le persone il cui ultimo domicilio era in Kosovo adempiono di re­gola le condizioni per ottenere la nazionalità kosovara, ciò che non esclude che esse possano parimenti esigere la nazionalità serba, purché ne adempiano le condizioni (consid. 6.4). Condizioni alle quali l'esecuzione dell'allontanamento di persone di etnia serba provenienti dal Kosovo verso la Serbia può essere ritenuta ragionevolmente esigibile (consid. 8.3.3). Ponderazione dei criteri da prendere in considerazione (consid. 8.3.3.6). Le 25 août 2008, A. a déposé une demande d'asile. Sur la feuille de don­nées personnelles qu'elle a remplie à cette occa­sion, elle a indiqué qu'elle était de nationalité, d'ethnie et de lan­gue ma­ternelle serbes. Au cours des auditions, elle a déclaré qu'elle avait toujours vécu à E., un village à majorité serbe si­tué près de F., au Kosovo, dont les habitants se­raient confrontés depuis longtemps à l'hostilité de la population al­ba­no­phone de la région. Elle aurait ainsi constamment subi des provocations de la part de personnes d'ethnie albanaise et reçu de nombreux appels téléphoniques anony­mes. En outre, au début 2008, elle aurait été agres­sée par un homme par­lant alba­nais, lequel aurait voulu la violer. Elle aurait toutefois réussi à s'enfuir. Compte tenu de la dété­rioration de la situation, elle serait partie en été 2008. A titre de moyens de preuve, elle a notamment produit une photocopie de sa carte d'identité serbe ainsi qu'une attestation de l'Universi­té de Belgrade où elle se serait annoncée en vue de s'immatriculer. Par décision du 23 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a, après avoir considéré que A. était de nationalité kosovare et que ses dé­clarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la recon­nais­sance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), rejeté sa requête, prononcé son renvoi et ordon­né l'exécution de cette mesure. En matière d'asile, il a relevé que les Serbes et les Roms de lan­gue serbe provenant des districts du sud du Kosovo dis­posaient d'une alternative de fuite interne au nord de celui-ci, de sorte qu'un examen plus approfondi de la question portant sur l'exis­tence, au Kosovo, d'une mise en danger déterminante en matière d'asile pour les personnes précitées s'avérait superflu. En matière d'exécution du renvoi, il a retenu que A. venait d'une région où l'on ne pouvait toujours pas exclure une mise en danger concrète en raison de son appartenance ethnique, qu'il existait toutefois une alter­native de domicile au nord du Kosovo, mais qu'elle n'était pas rai­sonnablement exigible en l'espèce. Il a cependant souligné qu'il exis­tait, en principe, pour les personnes d'ethnie serbe du Kosovo, une « alternative de domicile » en Serbie, le Kosovo faisant partie in­tégrante de la Serbie selon la Constitution serbe de 2006. A. ayant terminé avec succès des études paramédicales et effectué des sta­ges pratiques en Serbie pour en­suite s'inscrire à l'Université de Belgrade, et plusieurs membres de sa parenté vivant en Serbie, il en a déduit qu'une alternative de domicile dans cet Etat était raison­nablement exigible. Dans son recours du 26 novembre 2008, A. a soutenu qu'il était notoire que les personnes d'ethnie serbe du Kosovo étaient la cible de persé­cu­tions et de discriminations de la part des Kosovars de sou­che alba­naise, et que leur sécurité ne pouvait être assurée ni par les autorités locales, ni par les forces internationales. Elle a conclu principale­ment à l'annula­tion de la déci­sion de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfu­giée, et subsidiairement à l'oc­troi d'une admission pro­visoire. Elle a joint à son recours un certificat médical selon lequel elle était en traite­ment pour un état de stress aigu avec des troubles de l'adaptation. A. a encore produit, outre l'original de sa carte d'identité, un certificat mé­dical dont il ressort qu'elle a été suivie pour une décompensation d'un syndrome dépressif en partie réactionnel et des troubles de l'adaptation, qu'un traitement médicamenteux lui a été pres­crit et qu'elle a refusé une prise en charge psychiatrique, préférant s'adresser à un psychologue. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours. Les consid. 6.3, 6.4 et 8.3.3 ont fait l'objet d'une décision de principe des Cours III, IV et V réunies au sens de l'art. 25 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Extrait des considérants: 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux pré­ju­dices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur re­ligion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so­cial dé­ter­miné ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notam­ment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan­ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraî­nent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 5.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui­conque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vrai­semblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai­sem­bla­ble lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro­bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra­dic­toires, qui ne corres­pon­dent pas aux faits ou qui repo­sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi­fiés (al. 3). 5.3 En règle générale, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié le re­quérant d'asile qui a plusieurs nationalités et qui peut se réclamer de la protection d'au moins un des pays dont il a précisément la nationali­té (cf. notamment sur ce point Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déter­miner le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Pro­tocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, janvier 1992, par. 106 et 107, p. 26). 6.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est née le (...) à E. ou à I., de parents d'ethnie serbe, dans une des pro­vinces - le Ko­sovo - composant alors la République fédérale de You­goslavie. A sa naissance, elle était donc une ressortissante you­goslave d'ethnie serbe. A la suite toutefois du démembrement de la Yougoslavie, elle est suc­ces­sivement de­venue une ressortissante de Serbie et Monténégro, puis de Serbie, après que le Monténégro se fut formellement déclaré indépendant le 3 juin 2006. Ainsi, jusqu'en février 2008, soit jusqu'à la proclamation de l'indépendance du Kosovo, elle était une ressortissan­te serbe, d'ethnie serbe, vivant dans la province du Kosovo, étant pré­cisé que cette der­nière, bien qu'elle fût sous administration internatio­nale, constituait tou­jours, sous l'angle du droit international public, une des composantes tant de la République fédérale de Yougoslavie initia­lement que de la Serbie et Monténégro puis de la Serbie ultérieure­ment (cf. le texte de la Résolution 1244 [1999] du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999, qui place le Kosovo provisoire­ment et de manière transitoire sous admi­nis­tration internationale civile et sécuritaire, lui reconnaissant une « auto­nomie substantielle à l'inté­rieur des frontières de la République fédérale de Yougoslavie » [préam­bule et points 5 et 10 de la Résolution, annexes 1 et 2 de dite Résolu­tion reprenant notamment la Déclaration de la réu­nion ministérielle du G 8 du 6 mai 1999, dite déclaration de Petersberg]; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 8 consid. 6b et 7a p. 62 s., JICRA 2001 no 27 consid. 5b p. 208 s., JICRA 2001 no 13 consid. 4c p. 105, JICRA 2001 no 3 consid. 5c p. 13, JICRA 2001 no 1 consid. 6c p. 4). 6.2 Pour sa part, l'intéressée a toujours soutenu qu'elle était une res­sortissante serbe d'ethnie serbe. Elle a documenté ses allégations. Elle a ainsi versé au dossier une copie de sa carte d'identité et son permis de conduire. En cours de procédure, elle a produit l'original de sa carte d'identité. Dans la décision qu'il a rendue le 23 octobre 2008, l'ODM n'a toutefois pas examiné la demande d'asile en relation avec la nationali­té alléguée, bien que l'intéressée n'ait évoqué aucun motif d'asile en relation avec la Serbie. Il a simplement retenu une autre na­tionalité, celle du Ko­sovo, sans examiner si celle-ci pou­vait effecti­vement s'en réclamer. Ce n'est qu'au stade de sa réponse qu'il a ex­pressément retenu une double nationalité de l'in­téressée. 6.3 En date du 27 février 2008, le Conseil fédéral (CF) a recon­nu l'in­dépen­dance du Kosovo après consultation des commissions de po­litique ex­térieure du Conseil des Etats et du Conseil national et a déci­dé d'établir des relations diplomatiques et consulaires avec le Ko­sovo. Le 6 mars 2009, le CF a également déclaré le Kosovo « Etat exempt de per­sé­cutions » (safe country) avec effet au 1er avril 2009. Se pose alors la question de la justiciabilité de la décla­ration du 27 février 2008 et cela même s'il paraît admis que l'acte de reconnais­sance n'a en lui-même au­cun caractère constitutif, mais seu­lement une portée déclaratoire en droit international public (cf. dans ce sens TPF 2008 61 consid. 1.2-1.4 p. 63 ss; Walter Kälin/Astrid Epiney/Martina Caroni/Jörg Künzli, Völ­kerrecht - Eine Einführung, 2e éd., Berne 2006, p. 133; sur les opi­nions divergentes en la matière Torsten Stein/Christian von Buttlar, Völ­ker­recht, 11e éd., Cologne/Berlin/Munich 2005, n. 321 ss). 6.3.1 En règle générale, le recours n'est pas recevable contre les dé­cisions prises par le CF, sauf dans les cas expressément mentionnés à l'art. 33 LTAF (cf. let. a et b; ATAF 2008/36 consid. 3.2 p. 526 s.). La compétence fonctionnelle du TAF s'oppose donc à ce qu'il puisse exa­miner, fût-ce seulement de manière abstrai­te, la déclaration d'in­dépen­dance du Kosovo sur sa conformité avec le droit international, dans la mesure où aucune règle de droit na­tional ou international ne lui confère cette compétence. 6.3.2 Il est vrai que selon l'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. Mais la Confédéra­tion et les cantons peuvent, de par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels (ATAF 2008/36 consid. 9.2 p. 531). Il existe donc des décisions qui exceptionnellement ne peuvent pas être dé­férées en jus­tice, par exemple des actes gouvernementaux qui sou­lèvent essen­tiellement des questions politiques (ATF 134 V 443 consid. 3.1 et réf. cit.; Thomas Sägesser, Die Bundesbehörden, Berne 2000, no 1136 ss, p. 512). Il appartient donc au législateur fédéral de décider dans quelle situation il entend soumettre les actes du CF au contrôle du juge, sous réserve des cas dans lesquels le droit internatio­nal imposerait l'accès ju­ri­dictionnel (ATF 134 V 443, ATF 125 II 417, ATF 129 II 193 et réf. cit.). 6.3.3 Constitutionnellement, le CF est chargé des affai­res étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fé­dérale (art. 184 al. 1 Cst. [première partie de phrase]). Dans ce domai­ne, on distingue généralement entre les activités opérationnelles (attri­butions du CF) et les activités stratégiques auxquelles l'Assemblée fédérale participe. Le CF est seul habilité à faire des déclarations qui engagent juridiquement la Suisse envers d'autres Etats et notamment à reconnaître un Etat étranger (cf. messa­ge relatif à une nouvelle Constitution fédérale du 20 novembre 1996, FF 1997 I 423 s.; Pascal Mahon, in: Jean-François Aubert/Pascal Mahon [éd.], Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confé­dé­ra­tion suis­se du 18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève 2003, ad art. 184, n. marg. 5 et 6; Daniel Thürer/Binh Truong/Felix Schwendimann, in: Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J. Schweizer/ Klaus A. Vallender [éd.], Die Schweizerische Bundesverfassung - St. Galler Kom­men­tar, 2e éd., Bâle/Genève/Saint Gall/Zurich 2008, ad art. 184, n. marg. 7; Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schwei­zerischen Eidgenos­senschaft, Zurich 2007, ad art. 184, n. marg. 2 et 3). En matière d'ac­tes de gouvernement (comme la reconnaissance d'un Etat étranger: Sägesser, op. cit.), un contrôle juridictionnel direct et même abstrait n'a pas été jugé opportun par le législateur (cf. les interventions du Con­seil­ler national Rolf Engler et du Conseiller fédéral Arnold Koller lors de la séance du 25 juin 1998, in: Bulletin officiel de l'Assemblée fé­dérale [BO] 1998 N 1464 s.). 6.3.4 Dans le cas du Kosovo, les autorités suisses compétentes sont donc intervenues dans le cadre constitutionnel prévu (le CF a consulté les commissions parlementaires compétentes avant de prendre sa décision sans en référer au plénum; sur la conformité de cette procédure: Säges­ser, op. cit., no 940, p. 451). Aucune disposi­tion constitutionnelle ni légale ne prévoit, en cette matière, un examen juri­dictionnel. Quant à l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), il ne saurait s'appliquer en l'es­pèce, dès lors que le droit interne exclut une telle voie de droit (sur les conditions d'exclusion: ATAF 2008/48 con­sid. 5.4 p. 690; Mark Villiger, Handbuch der Europäischen Menschen­rechts­konvention [EMRK] unter besonderer Berücksichtigung der schwei­zerischen Rechtslage, 2e éd., Zurich 1999, p. 242 et 273 et réf. cit.) et que cette disposition ne s'applique pas aux décisions relatives à l'en­trée, au sé­jour ou à l'éloignement des étrangers (ATF 135 II 1 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_18/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.1 et les nombreux renvois à la jurisprudence européenne; ATF 123 I 25 con­sid. 2a/dd; Villiger, op. cit., n. 109), la procédure en cause n'impli­quant pas une contestation ayant trait à des droits et à des obli­gations de caractère civil (sur cette notion: ATAF 2008/36 consid. 11.4 p. 533 et réf. cit.). En conclusion, même si l'on devait admettre qu'impli­cite­ment la re­courante a remis en cause la déclaration d'indépendance du Kosovo et sa validité en droit international public en affirmant sa seule nationalité serbe, force est de constater que ce grief n'a pas à être exa­miné par la pré­sente autorité, faute de compétence à ce sujet. Le TAF est par conséquent lié par la décision prise par le CF sur ce point. 6.3.5 Les autres tribunaux fédéraux suisses ont également admis que le Kosovo devait être considéré comme un Etat indépendant. Ainsi, le TF a ex­pressément reconnu la pleine souveraineté du Ko­sovo dans son arrêt 2C_738/2008 du 15 avril 2009 consid. 3.3, après l'avoir fait de ma­nière implicite dans plusieurs arrêts précédents (cf. notamment ar­rêt du TF 2C_793/2008 du 27 mars 2009, arrêt du TF 2C_838/2008 du 4 mars 2009, arrêt du TF 2C_866/2008 du 9 décembre 2008, arrêt du TF 2D_131/2008 du 8 décembre 2008). Quant au TPF, il a publié dans l'in­ter­valle sa décision du 30 avril 2008 en la cause RR.2007.186, qui l'a conduit à admettre que le Kosovo était un Etat in­dépendant (TPF 2008 61). 6.3.6 Enfin, on rappellera que le statut actuel du Kosovo est contro­ver­sé en droit international public et que cette situation a incité l'Assem­blée gé­nérale de l'ONU à saisir la Cour internationale de justice en date du 8 octobre 2008, afin que cette juridiction tranche la question de la con­formité avec le droit inter­national public de la déclaration d'in­dé­pen­dance du Kosovo (cf. la ré­solution 63/3 adoptée par 77 votes contre 6 et 74 abstentions, fondée sur l'art. 96 par. 1 de la Charte des Na­tions Unies du 26 juin 1945 [RS 0.120], qui demande un avis consultatif à la Cour confor­mément à l'art. 65 du statut de cette Cour). 6.4 Ces éléments étant posés, se pose la question de la ou des natio­nalités dont peuvent se prévaloir les personnes venant du Kosovo. 6.4.1 Le nouvel Etat a adopté une loi sur la nationalité (Loi No 03/L 034 du 20 février 2008 entrée en vigueur le 15 juin 2008). Selon l'art. 29 al. 1 de cette loi, sont réputés ressortissants kosovars toutes les personnes qui avaient la nationalité yougoslave le 1er janvier 1998 et qui avaient éga­lement ce jour-là leur domicile sur le territoire de la République ac­tuel­le du Kosovo, et cela même si elles sont actuelle­ment au bénéfice d'une autre nationalité, quel que soit leur lieu de sé­jour actuel. Les descendants directs de ces ressortissants kosovars sont aussi kosovars (art. 29 al. 2). Sont également ressortissants koso­vars, selon l'art. 28 al. 1 de cette loi, toutes les autres personnes qui étaient inscrites dans le regis­tre de la population du Kosovo après le 1er janvier 1998, conformément aux règles de l'United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK Regu­lation No 2000/13 du 17 mars 2000). De façon générale, la nationalité du Kosovo n'est pas liée à l'apparte­nance à une ethnie particulière. La date de la déclaration d'indépen­dance n'a pas de conséquence sur la nationalité. Selon l'art. 3 de cette loi, la nationalité kosovare n'exclut pas la nationalité multiple. Un res­sortissant kosovar peut donc également être ressortissant d'un ou de plusieurs autres Etats. En outre, la loi du 20 février 2008 énonce les règles classiques d'ac­qui­sition de la nationalité (naissance [art. 7], naturalisation [art. 9, art. 10 et art. 11] et adoption [art. 8 et art. 12]). La nationalité kosovare prend fin sur requête de l'intéressé, pour au­tant que cette déclaration ne le rende pas apatride, ce qui suppose qu'au mo­ment de la déclaration, il bénéficie d'une autre nationalité, il acquiert une autre nationalité ou il a l'assurance de pouvoir en acqué­rir une autre. Il est également nécessaire que l'intéressé ne soit plus soumis à des obli­ga­tions financières envers l'Etat du Kosovo ou envers des personnes phy­si­ques ou morales au Kosovo, qu'il ne fasse pas l'objet d'une enquête ou d'une procédure pénale et qu'il ne doive pas purger une peine de prison (art. 17). En l'espèce, dans la mesure où l'intéressée avait la nationalité you­goslave le 1er janvier 1998 et où elle avait, à cette date, selon ses dires, son domi­cile sur le territoire actuel du Kosovo, elle remplit les condi­tions de la loi sur la nationalité kosovare. Ce constat n'est toute­fois en soi que d'une por­tée limitée puisque celle-ci n'a pas été ren­voyée au Kosovo par l'au­torité intimée, mais en Serbie, l'exécution du renvoi vers le Kosovo étant jugé non raisonnablement exigible par l'ODM. 6.4.2 Se pose encore la question de savoir si l'intéressée remplit éga­lement les conditions de la nationalité serbe. L'acquisition de la nationalité serbe est régie par la loi du 21 décembre 2004 sur la nationalité de la République de Serbie (Loi No 135/04). L'ac­qui­sition de la nationalité serbe a lieu par filiation (art. 7 à art. 12), par naissance sur le territoire de la République de Serbie (art. 13), par natu­ra­lisation (art. 14 à art. 25) ou sur la base d'accords in­ternationaux (art. 26). La filiation et la naissance doivent être docu­mentées par une inscription dans le registre des naissances. La natu­ralisation suppose une procédure spécifique et une décision de l'auto­rité compétente, soit le Ministère de l'intérieur (art. 6 al. 3). Selon la nouvelle Constitution de la République de Serbie du 30 sep­tembre 2006, entrée en vigueur le 8 novembre 2006, l'indépendance du Kosovo est expressément exclue (cf. le texte du préambule, l'art. 114 al. 3 qui contient le texte du ser­ment que doit prononcer le président serbe: « Je jure de préserver de toutes mes forces la souveraineté et l'inté­grité du territoire de la Ré­publique de Serbie, y compris le Kosovo et la Metohija [...] »). Dans ces conditions, les personnes provenant du Kosovo sont en principe recon­nues par les autorités serbes comme des ressortissants serbes. L'art. 35 de la loi No 135/04 (qui prévoit la fin de la nationalité serbe pour tout ressortissant serbe qui a requis et obtenu la nationalité d'un autre Etat membre) ne s'applique pas, puisque la Serbie, comme il vient d'être dit, n'a pas reconnu la qualité d'Etat indépendant au Kosovo (cf. notamment la déclaration du Parlement de la République de Serbie confirmant la décision du gouvernement de la République de Serbie déclarant nuls les actes illégaux pris par les organes de l'admi­nistration intérimaire au Kosovo et dans la Metohija en relation avec la déclaration d'indépendance du 18 février 2008, in: Sluzbeni glasnik Republike Srbije 2008, no 19 ch. 315). C'est donc parce que la Serbie n'a pas reconnu l'indépendance du Kosovo (qui ne peut donc pas être un « autre Etat membre » au sens de l'art. 35 précité, comme le serait par exemple le Monténégro) que les ressortissants kosovars pourraient être binationaux, le Kosovo admettant de son côté la nationalité multiple. En l'occurrence, l'intéressée s'est réclamée de la seule nationa­lité serbe (...). Au vu de ce qui précède, elle en remplit manifestement les condi­tions. Toutefois, dans un pre­mier temps, l'ODM a examiné sa demande d'asile uniquement en lien avec la natio­nalité kosovare qu'il lui a par ail­leurs, à juste titre, attribuée, mais dont elle ne s'est jamais prévalue. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par l'art. 35 de la loi fédérale du 20 dé­cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'obliga­tion pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les élé­ments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont gui­dée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le desti­na­taire de celle-ci puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connais­sance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 con­sid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, ATF 117 Ia 1 consid. 3a p. 3 s., ATF 117 Ib 64 consid. 4 p. 86 s., ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109 s.; ATAF 2008/47 con­sid. 3.2 p. 674 s., ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632 s., ATAF 2007/30 con­sid. 5.6 p. 366 s., ATAF 2007/27 con­sid. 5.5.2 p. 321 s.; JICRA 2006 no 30 consid. 7.1. p. 327 s., JICRA 2006 no 24 consid. 5.1 p. 256, JICRA 2006 no 4 consid. 5.1 p. 44, JICRA 2004 no 38 consid. 6.3. p. 264, JICRA 1997 no 5 consid. 6a p. 36, JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss, JICRA 1995 no 5 consid. 7a-c p. 48 s.). L'ODM aurait donc dû exposer les motifs qui l'ont conduit dans un pre­mier temps à retenir exclusive­ment la nationalité kosovare et à écarter la nationa­lité serbe alléguée. Il aurait été d'autant plus tenu de le fai­re que l'intéressée a pro­duit lors des auditions une copie de sa carte d'identité serbe délivrée le (...) en Serbie (et non pas au Kosovo comme in­diqué sur le document, selon les déclarations de l'intéressée [...]). Une motiva­tion claire, cohé­rente et com­préhensible pour la partie aurait été né­cessaire sur la question de la nationalité, dans la mesure où il envisa­geait en outre et exclusivement l'exécution du renvoi vers la Serbie en définitive. Selon la jurisprudence, un vice de procédure peut toutefois être guéri lors­que l'ODM a pris position sur tous les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que la partie a pu se déter­mi­ner à ce sujet (ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676 s., ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371 s.; cf. dans le même sens ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332, qui précise que la réparation d'une éventuelle violation du droit d'être entendu doit cependant demeurer l'exception; cf. également JICRA 2006 no 4 consid. 5.2. p. 46, JICRA 2004 no 38 consid. 7.1. p. 265, JICRA 2001 no 14 consid. 8 p. 113 s.). En l'occurrence, le TAF constate que, dans le cadre de sa réponse du 6 février 2009, l'ODM a exposé qu'il retenait la double nationalité de l'in­téressée et que, de ce fait, l'exécution du renvoi vers la Serbie pouvait être confirmée. Dans sa réplique du 9 mars 2009, celle-ci a pu se déter­miner à ce propos. Elle n'a pas contesté en soi qu'elle avait la double na­tio­na­lité. Elle s'est opposée à son renvoi en invoquant les conditions dif­fi­ciles qui seraient les siennes en cas de retour en Serbie. Dans ces condi­tions, le TAF estime qu'une cassation, qui serait fondée sur l'ab­sence de moti­vation de l'ODM en relation avec la nationalité retenue, reviendrait en l'état à une vaine formalité, le vice de procédure constaté dans la décision entreprise devant être considéré comme guéri au stade actuel de la pro­cédure. 6.5 6.5.1 S'agissant des motifs d'asile avancés, le TAF constate que l'inté­ressée n'a allégué des risques de persécution qu'en relation avec le Kosovo. Elle n'a pas fait valoir de motifs en lien avec la Serbie, pays dont elle a et dont elle se réclame de la nationalité. En particulier, elle n'a pas allé­gué qu'elle était recherchée de quelque manière que ce fût par les autorités serbes ou qu'elle pouvait avoir une crainte fon­dée de subir des persécutions de leur part. Elle n'a pas non plus allé­gué qu'elle était af­filiée à un parti ou à un mouvement à caractère poli­tique et qu'elle avait exercé, pour ce dernier, des activités susceptibles d'avoir une cer­taine in­ci­dence en la matière. En outre, il n'y a pas d'in­dications géné­rales selon lesquelles des personnes d'ethnie serbe du Kosovo seraient empê­chées par les autorités serbes de s'installer en Serbie et, le cas échéant, ren­voyées par dites autorités au Kosovo. L'intéressée n'a d'ail­leurs pas in­voqué pareil motif, sous l'angle d'une éventuelle inefficacité (cf. sur ce point HCR, op. cit., § 107, p. 26), voire d'un man­que absolu de protec­tion de la part des autorités serbes, alors qu'elle pourrait en béné­ficier de par, précisément, la nationalité serbe dont elle dispose. Aussi, compte tenu du caractère subsidiaire de la protec­tion interna­tio­nale par rapport à la protection nationale (sur la notion de subsidiarité de la protection in­ter­nationale dans le contexte d'une personne bénéficiant d'une double na­tionalité, cf. art. 1 A ch. 2 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 rela­tive au statut des réfugiés [RS 0.142.30] et JICRA 2000 no 15 con­sid. 12a p. 127 s.), et indépen­damment des motifs allégués en relation avec le Kosovo, il lui est loi­sible et il lui appartient de solliciter, le cas échéant, celle de la Serbie. 6.5.2 Au surplus, on rappellera que le CF, par décision du 6 mars 2009 avec effet au 1er avril 2009, a désigné la Serbie comme étant un pays exempt de persécutions (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi. 6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispo­sitif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points.

7. - 8.3.2 (...) 8.3.3 Il s'agit à présent de se pencher sur la situation de la minorité serbe originaire du Kosovo qui se trouve en Serbie. A cette fin, les sour­ces suivantes ont été consultées :

- Réponse de l'Ambassade de Suisse à Belgrade du 28 sep­tem­bre 2009 concernant l'obtention de cartes d'identité serbes pour des per­sonnes en provenance du Kosovo;

- Réponse de l'Ambassade de Suisse à Belgrade du 14 septem­bre 2009 concernant l'enregistrement de déplacés internes en pro­ve­nance du Kosovo;

- Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Muhamet Ilazi, Ser­bien, Update zur Situation der Albanerinnen und Albaner im Presevo-Tal, 21 juillet 2009;

- Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, Annual Report: Serbia 2008, Human Rights, Democracy and Violence, Bel­grade 2009;

- Institut suisse de droit comparé, Gutachten über verfas­sungs­rechtli­chen Rahmen, Minderheitenschutz und Staats­ange­hö­rig­keit in Kosovo, sowie über den Status von « intern Ver­triebenen » (IDP'S) in Serbien, 11 mai 2009, Lausanne;

- Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, Report by the Commissioner Thomas Hammarberg on his visit to Serbia 13-17 October 2008, Strasbourg 11 mars 2009;

- US Department of State, 2008 Human Rights Report: Serbia, February 25 2009;

- Human Rights Watch, World Report 2009. Serbia Country Summary, janvier 2009;

- United Kingdom Home Office, Country of Origin Information Key Do­cuments, 17 novembre 2008;

- United Kingdom Home Office, Operational Guidance Note Serbia, 1er septembre 2008;

- European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Social Protection and Social Inclusion in the Republic of Serbia, mai 2008;

- Organisation Internationale pour les Migrations, Fact-Sheet Republic of Serbia, avril 2008;

- European Commission against Racism and Intolerance, Report on Serbia, Adopted on 14 December 2007, Strasbourg 29 avril 2008;

- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Analysis of the Situation of Internally Displaced Persons from Kosovo in Serbia: Law and Practice, mars 2007;

- UNHCR Berlin, Zur Situation von binnenvertriebenen Min­der­heiten (Roma, Ashkali und Aegypter) aus dem Kosovo in Serbien und Montenegro, septembre 2004;

- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR's Eligibility Guidelines for Assessing the Inter­na­tio­nal Protection Needs of Individuals from Kosovo, 9 novembre 2009;

- Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Serbia: IDPs still seeking housing solutions and documentation to access their rights, 29 décembre 2009;

- Le Courrier des Balkans et autres journaux, tels Le Monde, Le Monde diplomatique et la Neue Zürcher Zeitung. 8.3.3.1 Selon le rapport de l'IDMC de décembre 2009, la Serbie comp­tabilisait en août 2009 quelque 230'000 déplacés internes en pro­ve­nance du Kosovo. Mais ce décompte n'est pas forcément fiable, dès lors que 20'000 personnes environ, dont des Roms, n'étaient pas enre­gis­trées et qu'on ignore si une per­sonne cesse d'être comptabilisée comme réfu­giée interne à un certain moment et dans l'affirmative à quelles con­di­tions. Le droit interne serbe ne définit pas le statut de déplacé in­ter­ne (sur la notion de déplacé interne en droit international, cf. les directi­ves sur les dépla­cés internes émises par l'émissaire spé­cial de l'ONU Francis Deng en 1998, Guiding Prin­ciples on Internal Dis­placement et aussi Walter Kälin, Guiding Prin­ciples on Internal Displa­cement, Anno­ta­tions, 2e éd., 2008, http://www.asil.org/pdfs/study_32.pdf). Il est toute­fois évident que le gouvernement serbe ne déploie pas des efforts consi­dérables pour in­tégrer au plus vite ces déplacés internes en Serbie même, en particu­lier les personnes d'eth­nie serbe, puisque soutenir par trop les dépla­cés in­ternes, notamment serbes, risquerait de favori­ser à terme la re­nonciation au Kosovo en cautionnant une « albanisa­tion » du Kosovo. 8.3.3.2 Parmi les personnes venant du Kosovo et présentes sur le ter­ritoire de la Serbie, il faut distinguer celles qui sont enregistrées com­me déplacés internes (selon l'expression anglaise: Internally displa­ced persons, ci-après: IDP) auprès des autorités serbes, de celles qui ne le sont pas, mais qui n'en jouissent pas moins de la li­berté gé­nérale d'étab­lis­sement en Serbie (cf. sur cette distinction l'ar­rêt du Nie­der­säch­si­sches Oberverwaltungsgericht du 3 novembre 2005 en la cause 8 LA 322/04). A noter que les per­sonnes qui ont quit­té le Koso­vo et qui se sont direc­tement rendues en Europe occidentale relèvent de cette seconde caté­go­rie et ne peuvent obtenir le statut d'IDP en cas de retour. De façon géné­rale, il n'existe pas de lois spéciales en Serbie qui règlent le statut de toutes ces personnes, qu'elles soient ou non IDP, ou qui les concernent spé­cifi­quement. Elles jouissent fonda­mentalement des mêmes droits que les autres ressor­tissants serbes en Serbie. Une particularité est toutefois à noter parmi les personnes appartenant à la seconde catégorie. Une partie en effet d'entre elles (apparemment quelque 10 %) ne possède pas non plus de documents propres. Ces personnes, Roms principalement ou ap­par­tenant à d'autres minorités ethniques, ne peuvent se faire enre­gistrer, soit parce qu'elles n'étaient pas inscri­tes dans les regis­tres de naissance au Kosovo, soit parce qu'elles ne s'étaient pas annoncées à l'autorité de leur domicile au Kosovo. 8.3.3.3 Les personnes qui ont été une fois enregistrées comme IDP peu­vent se faire réenregistrer à tout moment comme tels, même si elles ont égaré leurs documents attestant leur statut en Serbie. Les IDP sont à 75 % d'ethnie serbe; le reste se répartit sur 31 autres eth­nies ou natio­nalités, dont 11 % de Roms, d'Ashkali ou d'Egyptiens. La plupart des IDP vi­vent dans des logements privés et non pas dans des centres col­lec­tifs, et 56 % d'entre eux sont même propriétaires d'une maison ou d'un ap­partement. Les IDP peuvent s'adresser à deux instances en Serbie: le Commis­sariat serbe aux réfugiés, qui gère depuis 1999 les centres collectifs (« Collec­tive Centres ») et délivre les cartes d'identité pour déplacés in­ternes, et le Centre de coordination du Kosovo, qui est notamment en charge du soutien humanitaire et de l'aide au retour des déplacés in­ternes au Ko­sovo. 8.3.3.4 En principe, les personnes venant du Kosovo et présentes sur le territoire de la Serbie, qu'elles soient IDP ou non, bénéficient des mêmes droits que la population autochtone en matière d'accès à l'in­fras­tructure scolaire et médicale. Toutefois, toutes les dé­penses qui ne sont pas sub­ventionnées par l'Etat, comme le finance­ment de certains médi­ca­ments ou de certains livres scolaires, peuvent représenter une charge fi­nancière importante, susceptible de limiter l'accès au système de santé ou au système scolaire. Dans ce domai­ne, la situation des minorités non ser­bes est particulièrement précaire (Roms, Ashkali, Egyptiens, Gorani, Bos­nia­ques), dans la mesure où le gouvernement favorise unila­té­rale­ment les personnes d'ethnie serbe dans les do­maines de la santé, du tra­vail, du logement et de l'école. Les personnes précitées, qu'elles appartiennent à la première ou à la se­conde caté­gorie, doivent aussi composer avec un environne­ment éco­no­mi­que général peu favorable en Serbie (chômage élevé, effon­drement général du système social, recul de l'aide internationale pour les réfu­giés). Les défis sont donc d'autant plus difficiles à relever pour cet­te caté­go­rie de la population. Selon certaines estimations, en­tre 65 et 90 % des personnes venant du Kosovo et présentes sur le territoire de la Serbie vi­vent grâce à des activités déployées en marge du mar­ché du travail offi­ciel. Ces personnes peuvent toutefois amélio­rer leur si­tuation si elles peu­vent obtenir des documents qui leur don­nent ac­cès no­tamment à l'aide sociale. Pour accéder au système social, il faut cependant qu'elles puissent se faire enregistrer en Serbie, ce qui suppose au préalable, en particulier, qu'elles puissent se faire délivrer une carte d'identité et produire une at­testa­tion de domicile. A ces conditions, elles peuvent bénéficier des mê­mes droits et sont soumi­ses aux mêmes obligations que les autres res­sor­tissants serbes autochtones. S'agissant des personnes enregistrées comme IDP auprès des autorités serbes, elles sont même, en prin­cipe, libérées de la franchise dans l'assurance maladie étatique, ce qui repré­sente un avantage financier supplémentaire. 8.3.3.5 Concernant la procédure d'enregistrement, il faut à nouveau dis­tinguer entre les personnes enregistrées comme IDP auprès des auto­rités serbes et celles qui ne le sont pas. Les principales exigences que doi­vent remplir les IDP sont: la production d'une carte d'identité et d'un extrait de naissance, l'annonce d'un domicile provisoire (le domi­cile per­ma­nent reste au Kosovo) en Serbie au moyen d'une carte verte et la preu­ve d'un logement (contrat de location, attestation de proprié­té, attestation d'un logement collectif, etc.). Quant aux personnes qui ne sont pas en­regis­trées comme IDP auprès des autorités serbes, elles doivent produire une carte d'identité valable (le domicile perma­nent inscrit sur le docu­ment est en Serbie et non pas au Kosovo), prouver l'existence d'un loge­ment (en location ou en propriété), éven­tuellement produire une carte d'identité du propriétaire du logement (en cas de location) et apporter la preuve qu'elles ont quitté leur der­nière adresse au Kosovo. Durant les troubles de 1999 au Kosovo, de nombreux registres d'état civil du Kosovo ont été transférés en Serbie dans les locaux d'états ci­vils ré­gionaux. Dans ces offices serbes, les autorités ont constitué des unités ad­ministratives spécifiques responsables uniquement de la te­nue des re­gis­tres du Kosovo et de l'enregistrement de toute donnée relevant de leur compétence (comme les naissances ou les mariages). Les ressortissants serbes originaires du Kosovo qui reviennent de l'étranger peuvent donc s'adresser à ces offices en Serbie pour obtenir tout document qu'ils obte­naient auparavant au Kosovo. Si les registres sont complets, un contrôle de l'ensemble des données peut être effec­tué et un nouveau document peut être établi. Si les registres sont lacu­naires, une requête en rétablis­sement des données peut être déposée. La loi serbe sur les registres de l'état civil prévoit à son article 2 que les registres d'état civil du Kosovo sont tenus par les offices régionaux serbes suivants:

- office de la ville de Nis: pour l'état civil de Pristina, de Podujevo, de Glogovac, d'Obilic, de Lipljan, de Kosovo Polje;

- celui de la ville de Kragujevac: pour l'état civil de Pec, d'Istok et de Klina;

- celui de la ville de Kraljevo: pour l'état civil de Kosovska Mitrovica, de Srbica, de Zubin Potok, de Vucitrm, de Zvecan et de Leposavic;

- celui de la ville de Krusevac: pour l'état civil de Prizren, d'Orahovac, de Suva Reka et de Gora;

- celui de la ville de Jagodina: pour l'état civil de Djakovca et de Decani;

- celui de la ville de Vranje: pour l'état civil de Gnjilane, de Vitina, de Kosovska Kamenica et de Novo Brdo;

- celui de la ville de Leskovac: pour l'état civil d'Urosevac, de Kacanik, de Stimlje et de Strpce. De même, les postes de police (responsables de l'enregistrement des arri­vées et des départs) ont aussi été transférés en Serbie. Au vu de cette organisation administrative, il est possible à tout requé­rant d'asile serbe débouté en Suisse de s'adresser à une autorité admi­nis­trative en Serbie pour obtenir les documents nécessaires à son enregis­trement en Serbie sans devoir pour autant passer par une autorité sise au Kosovo. Les cartes d'identité délivrées par l'UNMIK ne sont toutefois pas re­connues par les autorités serbes, ni les documents d'identité établis par les autorités kosovares. Si un passeport, un certificat de naissance ou un certificat de citoyenneté peut être obtenu auprès d'une représentation serbe à l'étranger ou auprès des autorités compétentes en Serbie, il n'en va pas de même de la carte d'identité serbe qui doit être délivrée par l'organe compétent en Serbie même. Des procédures particulières sont prévues pour les personnes qui étaient âgées de moins de 16 ans au moment de la fuite du Kosovo ou qui prétendent avoir perdu leurs docu­ments ou se les être fait voler. Au surplus, on signalera que depuis 1999, l'Organisation internationale pour les migrations apporte également aide et conseils à tous les res­sor­tis­sants serbes qui souhaitent retourner volontairement dans n'importe quel­le région de la Serbie, par exemple après avoir été définitivement déboutés en procédure d'asile. L'aide concrète concerne en particulier l'ob­tention de documents d'identité et de voyage, dans le cadre du « Voluntary Assisted Return and Reintegration Programme », programme co-financé par le European Refugee Fund. Une aide à la réintégration en Serbie est également proposée par cette organisation. 8.3.3.6 En conclusion, l'exécution du renvoi vers la Serbie de ressor­tis­sants d'ethnie serbe dont le dernier domicile était au Kosovo appa­raît de façon générale raisonnablement exigible. Il y a toutefois lieu de pon­dé­rer dans chaque cas les critères qui peuvent se révéler déterminants. Dans des constellations de possibilités de refuge in­ternes, la juris­pru­dence a défini de tels critères (pour la Bosnie et Herzégovine [JICRA 1999 no 8 consid. 7 l p. 54 s.] et pour la Turquie [JICRA 1996 no 2 con­sid. 6b/bb p. 14 s.]). Ces critères généraux, éma­nation d'une jurispru­dence bien établie, peuvent être également repris dans une constellation comme celle de la présente espèce. Il y aura donc lieu de pondérer notamment les éléments suivants:

- l'assurance d'un minimum vital sur le plan économique: prise en compte des connaissances linguistiques, de la for­mation scolaire et professionnelle, de l'expérience profes­sion­nelle acquise à l'étranger, de même qu'en Suisse. Plus la formation et l'expérience seront pous­sées, meilleures seront les perspectives du requérant de couvrir ses besoins économiques vitaux en cas de renvoi en Serbie;

- liens avec la Serbie: l'existence de tels liens favorise la ré­ins­tal­lation économique et sociale du requérant. Ceux-ci peuvent exis­ter du fait d'un séjour précédent en Serbie ou d'un emploi exercé dans ce pays avant la venue en Suisse. Seuls toutefois des séjours ou des emplois qui se seront inscrits dans une certaine durée pour­ront être sérieusement pris en compte. Le temps qui s'est écoulé depuis le départ du pays jouera également un certain rôle. Les re­lations sociales et familiales entretenues avec des personnes domi­ciliées en Serbie devront être replacées dans le contexte régional, soit celui d'une solidarité particulièrement étroite pouvant préva­loir entre membres d'une même famille;

- l'intégration sociale: le sexe, l'état civil, l'âge, la qualité de per­sonne seule ou la présence d'une famille, le nombre et l'âge des enfants, les personnes à charge, les moyens fi­nan­ciers à dis­po­sition, la possibilité d'intégration du conjoint et des enfants, la si­tuation médicale et la situation familiale générale devront être soupesés. Les personnes d'ethnie serbe déjà enregistrées comme IDP pourront en général plus facilement se réinsérer en Serbie par rapport à celles qui n'y ont jamais été enregistrées avec ce statut. 8.3.4 Dans le cas d'espèce, l'intéressée est jeune et célibataire, elle bé­néfi­cie d'une formation professionnelle appréciable dans le domaine mé­di­cal et a de la parenté en Serbie, en particulier à G., J. et K., soit au­tant de facteurs qui devraient lui permettre de se réins­taller, avec ou sans (...) et (...), sans rencon­trer d'ex­cessives difficultés. Elle était déjà inscrite en Serbie et a pu travailler à K. avant sa fuite. Le fait qu'elle n'en­tretienne pas de liens étroits avec les membres de sa famille en Serbie ne modifie pas cette appré­ciation. Indépendamment du fait qu'il ne s'agit là que d'une simple allé­gation que rien au dossier ne vient étayer, on peut attendre de sa part qu'elle entreprenne les démarches nécessaires pour re­nouer con­tact avec ces personnes et qu'elle s'efforce de développer ces relations fa­miliales. Enfin, ses problèmes de santé ne constituent pas un obstacle médical insurmontable à l'exécution du ren­voi qui justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit ordonnée. Aucun soin par­ti­culièrement complexe ne lui est dispensé. Elle bénéficie seulement d'un traitement médicamenteux, et elle a d'ailleurs refusé une prise en charge psychiatrique, préférant, semble-t-il, aller consulter un psycho­lo­gue. De surcroît, compte tenu des infrastructures médicales dispo­nibles, on ne saurait partir de l'idée qu'elle ne pourrait pas obtenir en Serbie les médi­caments et, le cas échéant, les éventuels soins qui lui seraient néces­saires. En d'autres termes, il ne peut être re­tenu qu'un renvoi aurait pour consé­quence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, compte tenu de l'infrastructure médi­cale dont dispose la Serbie. A noter que l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qui correspond, sous une forme rédac­tion­nelle légèrement différente, à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RO 49 279), ne saurait servir à faire échec à une déci­sion de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un stan­dard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de rési­dence (cf. dans ce sens JICRA 2003 no 24 con­sid. 5b p. 157, JICRA 2003 no 18 consid. 8c p. 119 et jurisprudence citée). 8.3.5 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exi­ger en matière d'exécution du renvoi un certain effort de la part de per­sonnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmon­ter les difficultés initiales pour se trouver un loge­ment et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ar­rêt du TAF D 1336/2010 du 22 mars 2010, arrêt du TAF D 1272/2010 du 5 mars 2010, arrêt du TAF D 932/2010 du 1er mars 2010, arrêt du TAF D 8010/2009 du 3 février 2010, arrêt du TAF D 6165/2006 du 21 jan­vier 2010 p. 8 et réf. cit., arrêt du TAF D 4911/2009 du 14 septem­bre 2009 p. 6 et réf. cit., arrêt du TAF D 2423/2009 du 10 juillet 2009 p. 5 in fine et réf. cit.; cf. également JICRA 1994 no 18 consid. 4e p. 143). 8.3.6 Enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficul­tés à trouver un em­ploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des in­fras­tructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concer­né, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déter­mi­nants en la matière (cf. notamment arrêt du TAF D 1336/2010 du 22 mars 2010, arrêt du TAF D 1272/2010 du 5 mars 2010, arrêt du TAF D 932/2010 du 1er mars 2010, arrêt du TAF D 8019/2009 du 3 février 2010, arrêt du TAF D 6165/2006 du 21 janvier 2010; cf. également JICRA 2005 no 24 consid. 10.1. p. 215 et réf. cit., JICRA 2003 no 24 con­sid. 5e p. 159 et réf. cit.). 8.3.7 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'es­pèce, l'exécution du renvoi s'avère rai­son­na­ble­ment exigible.